En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.