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Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F ;

3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F.

Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.