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Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux personnes habilitées par arrêté du ministre de la Justice :

Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête, prévue par l'article 41 (alinéa 5) : 220 F.

Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 330 F .