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Article R120-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R120-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :


1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;


2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.