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Article R113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.