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Article R99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.