Article R93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
6° Des poursuites d'office en matière civile ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
16° Des actes faits d'office en matière de scellés.