Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
2° Les frais d'extradiction des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes et les frais de traduction ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ;
5° Les frais de garde des scellés, ceux de mise en fourrière et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal.
7° Les émoluments des huissiers ;
8° Les frais de capture ;
9° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus à la section VII du chapitre II du présent titre ;
10° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour la procédure pénale ;
11° Les frais d'impressions des arrêts, jugements et ordonnances de justice ;
12° Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ;
13° Les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;
15° Les indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les frais exposés devant les commissions prévues à l'article 706-4.