Article R90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.