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Article R78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.

Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".