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Article R77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Avant d'établir le bulletin n° 1, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".