Article R74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.
Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.