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Article R73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.