Article R61-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.