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Article R61-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.