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Article R61-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.