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Article R61-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.