Article R61-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction pour mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. Les dispositions des sarticles R. 61-1 à R. 61-18 et R. 61-20 à R. 61-26 sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles R. 61-28 à R. 61-32.