Article R61-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R61-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.