Article R61-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R61-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34,763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.