Article R61-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.