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Article R61-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.