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Article R61-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R61-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.