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Article R61-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.