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Article R61-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.