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Article R61-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de sa tâche.