Article R61-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.