Article R61-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne condamnée porte un dispositif comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation du condamné sur l'ensemble du territoire national.
Le dispositif porté par le condamné est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par ce dernier sans que soit émis un signal d'alarme.
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne condamnée qui peut faire l'objet d'un enregistrement.
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.