Article R61-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.