Article R61-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.