Article R61-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.