Article R61-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.