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Article R61-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.