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Article R61-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.