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Article R61-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.