Articles

Article R61-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont protées à la connaissance du garde des sceaux et du commissaire de la République par le juge de l'application des peines.