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Article R61-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.