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Article R61-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 61-1. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.