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Article R61-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.

L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.