Article R61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.