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Article R61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance prévu par le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.