Article R57-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.