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Article R57-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.