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Article R57-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/2004
au
01/04/2022
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R57-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/2004
au
01/04/2022
(Code de procédure pénale)
Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.