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Article R57-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.