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Article R57-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.