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Article R57-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.