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Article R57-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.