Articles

Article R57-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.