Article R57-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.