Article R57-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.